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IAS 19 – IDR / IFRIC : Une interprétation tardive aux impacts significatifs

IAS 19 – IDR / IFRIC : Une interprétation tardive aux impacts significatifs

IAS 19 – IDR / IFRIC : Une interprétation tardive aux impacts significatifs

L’IFRIC (International Financial Reporting Interpretations Committee), en charge d’élaborer les interprétations des normes comptables internationales IFRS, s’est réuni en décembre 2020 autour d’une interrogation sur la méthode d’attribution des droits de certains régimes à prestations définies. Dans ce cadre, l’IFRIC a adressé son interprétation en avril 2021 à l’IASB (International Accounting Standards Board) qui a pour conséquence directe la modification du calcul retenu jusqu’alors pour les engagements des régimes concernés.
L’IASB n’a pas émis de réserve concernant cette proposition d’interprétation sur la période d’attribution des droits et a accepté en juin 2021 cette évolution en normes IFRS. En revanche, l’Autorité des Normes Comptables (ANC) s’étant d’abord montrée réticente quant à l’utilisation de cette méthode, ne s’est pas à ce stade prononcée sur l’application de cette interprétation.
Si son application fait débat dans le contexte français, les auditeurs préconisent cependant d’appliquer cette décision dans la mesure du possible pour les évaluations établies au 31/12/2021 pour les régimes concernés.

Périmètre des régimes concernés:

L’analyse de la position de l’IFRIC précise que les régimes concernés sont ceux attribuant :

  • des droits plafonnés à partir d’un certain nombre d’années d’ancienneté,
  • des droits conditionnés à la présence dans l’entreprise au moment de la retraite.

Les régimes d’Indemnités de Fin de Carrière (IFC), qui concernent l’ensemble des salariés français, rentreraient pour beaucoup dans cette définition, en particulier lorsqu’ils sont calculés à partir d’une table de droits :

  • Plafonnée. A titre d’exemple, la Convention Collective Nationale (CCN) des transports routiers est concernée puisqu’elle n’octroie plus de droits supplémentaires après 30 années d’ancienneté : un salarié sortant avec 35 ans d’ancienneté percevra effectivement la même indemnité que s’il en avait 30. Nous appellerons « ancienneté plafond », cette ancienneté minimale permettant d’acquérir le droit maximal (dans la CCN des transports routiers, elle est donc de 30 ans).
  • Par palier. Par exemple, la CCN des organismes de transport octroie les mêmes droits à un salarié ayant entre 1 et 5 ans d’ancienneté, entre 6 et 10 ans, entre 11 et 15 ans, etc. Nous appellerons « ancienneté palier », l’ancienneté minimale pour obtenir les droits d’un palier (dans notre exemple, les « anciennetés paliers » sont de 1 an, 6 ans, 11 ans, etc.).

D’autres régimes seraient concernés tels que par exemple les régimes de retraite supplémentaire à prestations définies ayant des droits plafonnés. En revanche, les médailles du travail ainsi que les indemnités de fin de carrière dont les droits ne sont pas plafonnés à partir d’un certain nombre d’années d’ancienneté ne sont pas concernées.

Méthode de calculs de l’engagement retraite:

En norme IAS 19, il existe deux méthodes de calcul pour évaluer l’engagement à comptabiliser (PBO ; droits passés) :

La méthode A, la plus répandue en France, consiste à linéariser l’acquisition des droits obtenus à terme, entre la date d’entrée et la date de départ à la retraite estimée (la période de linéarisation est donc égale à l’ancienneté au terme).
La méthode B, peu répandue en France, consiste à calculer l’engagement en fonction des droits réellement acquis à la date d’évaluation (donc selon l’ancienneté actuelle).
L’interprétation de l’IFRIC nécessite de faire évoluer ce calcul et donc d’appliquer une nouvelle méthode lorsque la table des droits est plafonnée et que les droits sont conditionnés à la présence dans l’entreprise au moment du départ à la retraite. Nous nommerons cette méthode, la méthode C. Dans les autres cas, la méthode A reste la méthode à privilégier.

La méthode C concerne donc les salariés qui devraient acquérir les droits plafonnés ou un palier lors de leur départ à la retraite. Elle consiste à linéariser les droits uniquement sur la période nécessaire à atteindre le droit « plafond ». Cette période peut être définie par la date de retraite théorique et une date d’entrée fictive permettant d’obtenir, à terme, une ancienneté égale exactement à l’« ancienneté plafond » ou à l’« ancienneté palier » (la période de linéarisation est donc égale à cette ancienneté). Cela implique que l’engagement est nul lorsque la date de calcul n’a pas atteint la date d’ancienneté fictive et que la période de linéarisation est réduite (puisque la date d’ancienneté fictive est nécessairement postérieure ou égale à la date d’ancienneté réelle).

Une conséquence directe de cette évolution est l’augmentation de la sensibilité de l’hypothèse de l’âge de départ à la retraite. En effet celle-ci a un impact d’autant plus sensible que la période d’acquisition est réduite. Elle doit donc se rapprocher le plus possible de la réalité.

En revanche, le calcul de la Valeur Actuelle Probable (VAP) de l’engagement n’évolue pas. Ce n’est que la période d’acquisition et donc la méthode de proratisation qui évolue (calcul de la PBO).

Pour illustrer nos propos, nous avons comparé les méthodes A et C à partir de l’exemple d’une table plafonnée : celle de la CCN des transports routiers. Nous avons pris le cas d’un salarié qui aura acquis 44 ans d’ancienneté lors de son départ à la retraite. La méthode C s’appliquerait donc bien, puisque :

les tables de droits IFC de la CCN des transports routiers sont plafonnées à 30 ans,
l’ancienneté du salarié à terme sera supérieure à l’« ancienneté plafond » de 30 ans.

Méthode de calculs de l’engagement retraite:

Nous constatons tout d’abord que la courbe jaune est toujours située sous la courbe noire : la méthode C entraine donc une dette actuarielle plus faible que la méthode A.
De plus, nous distinguons un palier à 0% dans l’évolution de la PBO de la méthode C : la provision est effectivement constituée plus tardivement (au bout de 14 ans d’ancienneté, dans notre exemple). Cependant, la dette actuarielle est identique à terme (et égale à la prestation à payer) : la période de linéarisation est plus courte (elle passe de 44 ans à 30 ans). L’évolution de la PBO est, par conséquent, plus rapide que celle de la méthode A : la pente de la courbe jaune est effectivement plus « raide » que celle de la courbe noire.
L’impact sur l’engagement lié à ce changement de méthode varie d’une société à une autre du fait de la démographie de la population (si la population est proche de l’âge de retraite l’impact sera moindre) et des CCN par lesquelles sont régies les salariés. A titre d’exemple, nous avons répertorié pour trois CCN une fourchette d’impacts sur l’engagement.

Impact sur le service cost:

Pour rappel, le service cost correspond au cout d’une année de service supplémentaire et répond à la question suivante : quel est le montant de la variation de la PBO dû au titre d’une année d’ancienneté supplémentaire ?
Ainsi la période d’acquisition des droits étant raccourcie avec la méthode préconisée par l’IFRIC, les dotations à la provision vont donc être plus importantes pour pouvoir constituer le bon niveau de provision au moment du départ du salarié.
Nous avons représenté le même coefficient de proratisation que ci-dessus, pour différentes années d’ancienneté acquises à la date d’évaluation, en faisant apparaître la partie de la PBO liée au service cost (qui constitue une charge comptable en IFRS).

Lors des premières années de présence du salarié dans l’entreprise (avant la 15e année), nous constatons que la charge sera diminuée. Puisqu’aucune provision n’est constituée, le coefficient de calcul du service cost est nul, alors qu’il vaut 1 / « Ancienneté au terme » dans la méthode A.
Lors des années suivantes, nous constatons que la charge est plus élevée : le bloc gris foncé est effectivement plus épais que le bloc gris clair. Cela s’explique par la période de linéarisation plus courte : le coefficient de calcul du service cost de la méthode A vaut 1 / « Ancienneté au terme », alors que celui de la méthode C vaut 1 / « Ancienneté plafond ».
Finalement, l’impact de la méthode C sur le service cost dépend de l’ancienneté à la date d’évaluation du salarié :
Si l’ancienneté actuelle est située dans le palier à 0%, le service cost sera diminué.
Sinon, le service cost sera augmenté.

Impacts comptables:

L’impact de cette nouvelle méthode nécessite un traitement comptable particulier. D’après les premiers retours des auditeurs, il s’agit d’un changement de méthode (et non d’une correction d’erreur). Théoriquement et d’un point de vue très « puriste », la comptabilisation devrait donc se faire en report à nouveau au 01/01/2020 avec un restatement complet de l’année 2020.
Néanmoins dans la pratique, il semblerait qu’une approche beaucoup plus pragmatique, avec un traitement comptable adapté à chaque entreprise, soit retenue et dépendant notamment de la « matérialité » de l’impact (matérialité non seulement sur le régime concerné mais surtout aux bornes du Groupe). D’ailleurs, l’écart lié à ce changement de méthode est la plupart du temps traité directement au cours de l’exercice 2021 via l’OCI (Other Comprehensive Income, comme les écarts actuariels), voire via le P&L (résultat) selon la matérialité de l’impact et selon l’historique des précédents traitements similaires par le passé (selon le principe de la permanence des méthodes comptables).

En 2020, une nouvelle retraite sur six comporte au moins une erreur de portée financière.

En 2020, une nouvelle retraite sur six comporte au moins une erreur de portée financière.

En 2020, une nouvelle retraite sur six comporte au moins une erreur de portée financière.

Le 18 mai 2021, la Cour des Comptes a publié, comme chaque année, la “Certification des comptes 2020 du régime général de Sécurité sociale et du CPSTI”.
Cette publication a pour objectif de réaliser un tour d’horizon des comptes des différents organismes nationaux du régime général, ainsi que de leurs comptes combinés, au travers d’un audit remis au Parlement et au Gouvernement par la Cour au titre de sa mission constitutionnelle d’assistance dans le contrôle de l’application des lois de financement de la Sécurité sociale.
Concernant la branche vieillesse des comptes consolidés, 5 réserves ont été émises dans ce rapport :

RÉSERVE N°1
les faiblesses du cadre général du contrôle interne, qui intègre désormais les dossiers des travailleurs indépendants, et la fiabilité insuffisante des données émanant de certains organismes tiers de Sécurité sociale à l’origine de transferts financiers affectent le paiement à bon droit des prestations de retraite et l’exactitude des états financiers de la branche.

RÉSERVE N°2
Les données de carrière déclarées et reportées aux comptes des assurés en vue d’ouvrir des droits à retraite, de même que le dispositif permettant leur régularisation, présentent une fiabilité insuffisante.

RÉSERVE N°3
Le contrôle interne des prestations de retraite (133 Md€) ne prévient pas avec une efficacité suffisante les erreurs de liquidation qui les affectent.

RÉSERVE N°4
Les prestations de retraite sont affectées par des erreurs à caractère définitif, en faveur ou au détriment des assurés sociaux, dont le nombre et l’incidence financière ont continué à s’accroître en 2020.

RÉSERVE N°5
Les incertitudes et désaccords relevés par la Cour sur les comptes de l’activité de recouvrement affectent les principaux postes de produits et de créances de cotisations sociales de la branche vieillesse.

Ainsi, les réserves 2019 relatives à l’audit interne (réserve n°1), à la liquidation des droits à retraite (réserve n°2) et à la fiabilisation préalable des données de carrière des assurés (réserve n°3) ont été conservées voir renforcées.
La réserve numéro 4 fait mention d’erreurs dans les liquidations de retraite, et se base sur un constat clair : sur l’échantillon de 9 386 dossiers, une nouvelle retraite sur six comporte au moins une erreur de portée financière !
Près de la moitié du nombre total d’erreur est relative à la carrière de l’affilié et trois quart des erreurs relevées sont au détriment de l’assuré.
La Cour des Comptes met ainsi en exergue l’intérêt de faire réaliser un bilan retraite, que ce soit en cours de carrière et / ou dans l’optique prochaine de la liquidation de ses droits. Une telle étude permet ainsi de faire le point sur l’ensemble de votre carrière et de vos droits acquis, et de revenir vers les organismes sociaux en cas d’erreur.
Nous sommes à votre disposition chez Also pour vous accompagner dans une telle démarche !

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PASRAU Evolue !

PASRAU Evolue !

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La déclaration PASRAU est un format allégé de la Déclaration Sociale Nominative (DSN) destinée à la déclaration du PAS dans le cadre des revenus autres que les salaires.

Dans le cadre de nos missions d’accompagnement et de gestion de régimes de retraite, nous réalisons cette déclaration mensuellement auprès de la Direction Générale des Finance Publique (DGFiP).

Cette déclaration, mise en place en même temps que le prélèvement à la source (janvier 2019), connait de nombreuses évolutions majeures dans ses principes de fonctionnement notamment avec de plus en plus de demande sur les éléments déclarés dans le cadre de versement de pension de retraite.

La norme 2021 déployée par nos équipes depuis la déclaration de janvier 2021* fait apparaitre un bloc « Bordereau de cotisation due » qui permettra la déclaration et le recouvrement des cotisations sociales dès 2022. L’utilisation de ce bloc n’est aujourd’hui pas obligatoire.

* Compte tenu du contexte sanitaire, l’utilisation de la norme NEORAU 2021.1 n’est pas rendu obligatoire en 2021 et l’utilisation de NEORAU 2020.2 restera possible jusqu’à janvier 2022. 

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Nouveaux régimes de Retraite 39 à droits acquis: la circulaire tant attendue est enfin sortie !

Nouveaux régimes de Retraite 39 à droits acquis: la circulaire tant attendue est enfin sortie !

Nouveaux régimes de Retraite 39 à droits acquis: la circulaire tant attendue est enfin sortie !

ENFIN ! Près de 1 an et demi après la parution de l’ordonnance n° 2019-697 du 3 juillet 2019 relative aux régimes professionnels de retraite supplémentaire, la circulaire précisant ses modalités d’application pour la mise en place des nouveaux régimes de retraite à prestations définies à droits acquis, aussi appelés régimes « L. 137-11-2 » (en référence à l’article du code de la Sécurité sociale correspondant), vient d’être signée par le directeur de la Sécurité sociale et devrait être publiée officiellement dans les prochains jours.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez que nous vous transmettions le texte dans l’attente de sa publication officielle au JO.

Quelques rares modifications par rapport au dernier projet sorti début décembre 2020 sont à signaler :

  • délai supplémentaire accordé aux entreprises pour valider les droits 2020 (possible exceptionnellement sans conditions de performance) à titre dérogatoire et de façon rétroactive si le contrat d’assurance et le règlement du régime sont signés d’ici le 31/12/2021,
  • intégration d’un mode de calcul des droits des expatriés (rédaction pas forcément très claire mais qui donne quelques indications sur cette population souvent bénéficiaire de ces dispositifs et pourtant oubliée dans le dernier projet de texte),
  • précision sur la règle de prise en compte du bonus (l’année de versement et non l’année d’acquisition),
  • ajout de quelques précisions dans les exemples chiffrés sur l’application de la sécurisation minimale des droits et sur la plafonnement annuel et cumulé.

Les grands principes, déjà bien anticipés par plusieurs Groupes qui n’avaient pas attendu cette circulaire afin d’être certains de valider les droits 2020 des bénéficiaires, sont par ailleurs bien confirmés avec en particulier :

  • la nécessité de sécuriser le dispositif auprès d’un organisme assureur :
    — soit via une sécurisation totale des droits acquis année après année par le biais de rentes viagères différées (cas 1 du point 4 de la fiche n°1) libérant totalement l’employeur de son obligation de constituer des provisions comptables,
    — soit via une sécurisation des droits à hauteur de 80% minimum (voire 70% en cas de matérialisation du risque de placement) pendant la phase de constitution (ie contrats sans rente viagère différée – cas 2 du point 4 de la fiche n°1).
  • la grande liberté dans la définition des bénéficiaires du régime de ce nouveau type de régime à prestations définies à droits acquis, y compris pour un bénéficiaire unique avec un formalisme autorisé dans le cadre d’un avenant au contrat de travail (point 3 de la fiche n°2).

Voilà qui devrait séduire de nombreuses sociétés désireuses de mettre en place une vraie solution de retraite supplémentaire pour leurs dirigeants d’une part, mais pas seulement, car ce nouveau cadre pourrait également les inciter à élargir le périmètre des bénéficiaires à une population plus large de cadres supérieurs notamment. En effet, cette strate de population non Comex est le plus souvent exclue du bénéfice des anciens régimes à droits aléatoires « L.137-11 » et leur taux de remplacement à la retraite, aujourd’hui déjà assez faible, serait aussi très impacté dans le contexte de la mise en place du Système Universel de Retraite qui prévoit à ce stade de plafonner la retraite obligatoire en France à 3 plafonds annuels de la Sécurité sociale.

Forts d’une expertise spécifique sur le marché de la retraite collective en France, nos équipes de consultants et actuaires du Cabinet Also Consulting ont déjà mis en place plusieurs nouveaux régimes à droits acquis au sein de grands groupes et d’ores et déjà organisé leur externalisation auprès d’organismes assureurs. Nous nous tenons donc bien entendu à votre disposition pour vous accompagner dans l’évolution de votre régime à prestations définies, tant pour sécuriser et optimiser le cas échéant les droits à date de votre régime L.137-11, que pour vous aider à mettre en œuvre la solution alternative optimale sur-mesure, adaptée à vos enjeux et à la typologie des populations concernées par votre dispositif.

 

Vincent Raynal

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COVID-19 : Quelle indemnisation des Entreprises au titre de la perte d’exploitation ?

COVID-19 : Quelle indemnisation des Entreprises au titre de la perte d’exploitation ?

COVID-19 : Quelle indemnisation des Entreprises au titre de la perte d’exploitation ?

Les réseaux sociaux fourmillent de pétitions et d’avis (notamment de restaurateurs célèbres) dénonçant l’absence d’indemnisation des compagnies assurance sur leur contrat de perte d’exploitation au titre des conséquences de Covid-19. Il est vrai que le sujet est particulièrement délicat dans une période où notre pays et certains secteurs d’activité en particulier sont totalement à l’arrêt du fait de la pandémie en cours. Notre Président s’est lui-même fendu d’une petite saillie en direction des compagnies d’assurance dans l’un de ses discours télévisé, appelant les assureurs à prendre leurs responsabilités.

Pour autant les principes généraux de l’assurance sont en l’espèce totalement bafoués : la problématique des compagnies pourrait se résumer à la question suivante : comment indemniser une sinistralité de 100 % sur certains secteurs d’activité, alors que le risque de base (la pandémie) survient avec une fréquence tellement faible que l’on peut parler de risque de queue de distribution… Une probabilité d’occurence extrêmement faible et une statistique de sinistres très élevée (100% des entreprises de certains secteurs ou presque pendant 2 voire 3 mois !) Surtout si on considère que les conséquences de ces pertes d’exploitation des secteurs les plus touchés sont liés à une fermeture administrative généralisée par l’État et non à un risque individualisé et ayant touché l’entreprise ou son dirigeant. Un budget d’indemnisation estimé à 60 milliards d’euros par la FFSA !

Quoi qu’il en soit l’affaire est sérieuse entre assureurs face à un risque exceptionnel et assurés s’estimant lésés… Certains assureurs ont tenté de prendre les devant, comme le Crédit Mutuel qui a annoncé le 22 avril qu’il verserait par « solidarité » « une prime de relance mutualiste forfaitaire et immédiate » pour ses clients ayant souscrit une multirisque professionnelle avec perte d’exploitation. L’enjeu pour l’assureur mutualiste est de l’ordre de 200 millions d’euros, avec un montant moyen de 7000 euros par client.

L’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) a également pris le sujet en main en ouvrant le 6 mai une enquête sur les garanties en perte d’exploitation des assureurs. Cette mission, qui n’a pas rôle de justice, pourra, selon le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Galhau, « éclairer les consommateurs dans leurs droits ».

Autre démarche, une pétition lancée sur change.org demande au gouvernement de décréter « l’état de catastrophe sanitaire », ce qui permettrait de déclencher des indemnisations. Une demande d’ores et déjà refusée par Bruno Le Maire, qui précise que « les risques qui n’étaient pas couverts contractuellement ne peuvent être indemnisés », tout en ajoutant que certains contrats couvrent « la prise en charge des pertes d’exploitation en cas de fermeture administrative d’activité ou de dommages non matériel », ce qui selon lui doit conduire l’assuré à être « indemnisé sans délai ».

Clairement c’est sur le rédactionnel des contrats que l’attention va se focaliser, et la justice devra trancher sur de nombreux cas. Un restaurateur parisien a ainsi remporté le 22 mai dernier une première victoire contre AXA sur la base d’un jugement en référé, qui devra toutefois être confirmé sur le fond, l’assureur ayant fait appel. Certains avocats commencent également à coordonner les démarches de leurs clients, et une action collective a été lancée dans le sud ouest pour inciter les assureurs à négocier avec les professionnels impactés par la crise sanitaire.

Les assureurs ont pourtant tenté de participer à l’effort national de façon substantielle, avec plusieurs milliards d’euros d’aide à la relance, et 400 millions d’euros de participation au fonds de solidarité destiné à indemniser les petites entreprises, les indépendants et les professions libérales ayant enregistré au moins 50% de perte de CA ou fermés administrativement. Mais leur communication ne prend pas, et l’idée de faire payer les assureurs reste populaire en France et ce jusque dans les rangs de la majorité Présidentielle.

Dans tous les cas, il semble bien que les indemnisations seront majoritairement issues de décisions de justice, basées sur une analyse précise des contrats de chaque client, ce qui pose légitimement le problème du futur de ce type de couvertures : comment faire souscrire des contrats à des professionnels s’ils estiment que les risques contre lesquels ils s’assurent ne seront pas couverts s’ils surviennent ? Et côté assureurs, comment procurer des couvertures de qualité sans pour autant déposer le bilan en cas de sinistratlité exceptionnelle telle celle observée lors de la récente pandémie ?

L’UMIH, l’organisation patronale de l’hôtellerie-restauration, a décidé dans ce contexte de prendre le sujet à bras le corps et de se passer des assureurs traditionnels pour élaborer ses propres contrats garantissant les besoins essentiels des professionnels du secteur : un contrat construit par les professionnels, pour les professionnels. Une démarche qui ne manque pas d’émoustiller le secteur de l’assurance, une quinzaine de spécialistes du domaine ayant déjà tapé à la porte de l’UMIH pour participer à ces travaux…

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Prévoyance collective : utilité des modèles de crédibilité ?

Prévoyance collective : utilité des modèles de crédibilité ?

Prévoyance collective : utilité des modèles de crédibilité ?

La prévoyance collective au contraire de la santé concerne des risques lourds et rares. Il est difficile de prévoir précisément la sinistralité future de ces risques. Dans un contexte de forte concurrence, il est important pour les différents acteurs de l’assurance de trouver un tarif qui se rapproche le plus de la sinistralité réelle de leur client. De plus, de nombreuses entreprises souhaitent que leurs primes soient calculées à partir de leurs propres sinistralités et non à partir de la sinistralité de tout un portefeuille qui peut contenir des « mauvais risques ».

Le recours aux modèles de crédibilité est un moyen efficace pour pallier ce problème en pondérant la sinistralité individuelle du client avec la sinistralité de l’ensemble du portefeuille dans le but d’estimer au mieux la sinistralité future de chaque contrat. La crédibilité se calcule à partir de la sinistralité antérieure sur un historique de plusieurs années et permet donc de donner une prime juste à chaque contrat d’un portefeuille tout en conservant le principe assurantiel de mutualisation.

Les modèles de crédibilité passent par le calcul de facteurs de crédibilité qui permettent de pondérer entre les risques individuels et collectifs. Ils sont calculés à partir de l’hétérogénéité du portefeuille et de la variabilité interne des risques individuels. Il existe plusieurs modèles mais le plus utilisé est celui de Bühlmann-Straub. Il pondère les observations par une variable de poids pour supprimer l’effet de poids sur les données. Tous les contrats d’un portefeuille ne seront donc pas égaux. Il est normal qu’un établissement avec 5000 personnes et un autre avec 500 personnes n’est pas la même sinistralité.

Donc, l’usage des modèles de crédibilité permettent à une assurance qui possède un portefeuille de risques hétérogènes d’adapter son tarif en fonction de la sinistralité passé de ses clients. Elle a pour avantage de prédire au mieux la sinistralité future. Ce qui permet aux assurances d’élaborer un tarif en lien avec la sinistralité réelle future de ses clients et donc de proposer un tarif le plus compétitif possible tout en conservant une certaine rentabilité. Le recours à ces modèles assure une équité entre les assurés et une compétitivité sur les marchés.

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